1. Lorsque, en application de l'article L. 150 du code de la santé publique, le département passe convention avec une collectivité publique ou une personne morale de droit privé à but non lucratif pour exercer une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 149 du même code, les personnels qui concourent à ces activités doivent remplir les conditions fixées par les articles 9, 11, 12 et 13 ci-dessus.
Décret n°92-785 du 6 août 1992 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 12 août 1992 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-785 du 6 août 1992
RattachementSection 2 : Qualifications professionnelles des personnels du service départemental de protection maternelle et infantile.
IdentifiantLEGIARTI000006712335
Texte parentLEGITEXT000006079669
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R2112-13 du Code de la santé publique.
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