1. Le contrôle et la surveillance des établissements et services recevant des enfants de moins de six ans, institué par l'article L. 181 du code de la santé publique, a lieu sur pièces et sur place ; il est exercé par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou par un médecin du service délégué par le médecin responsable.
Décret n°92-785 du 6 août 1992 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 12 août 1992 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-785 du 6 août 1992
RattachementSection 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006712338
Texte parentLEGITEXT000006079669
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