1. Les actions médico-sociales mentionnées au 2° et 4° de l'article L. 149 du même code et concernant les enfants de moins de six ans ont notamment pour objet d'assurer, grâce aux consultations et aux examens préventifs des enfants pratiqués notamment en école maternelle, la surveillance de la croissance staturo-pondérale et du développement physique, psychomoteur et affectif de l'enfant ainsi que le dépistage précoce des anomalies ou déficiences et la pratique des vaccinations.
Décret n°92-785 du 6 août 1992 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 12 août 1992 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-785 du 6 août 1992
RattachementSection 1 : Organisation et activités du service départemental de protection maternelle et infantile.
IdentifiantLEGIARTI000006712323
Texte parentLEGITEXT000006079669
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R2112-3 du Code de la santé publique.
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