Décret n°92-785 du 6 août 1992 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 12 août 1992 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-785 du 6 août 1992
RattachementSection 1 : Organisation et activités du service départemental de protection maternelle et infantile.
IdentifiantLEGIARTI000006712327
Texte parentLEGITEXT000006079669
Référencearticle 7 du décret n°92-785 du 6 août 1992 (version du 12 août 1992)Légifrance →

1. Le service départemental doit disposer :

2. 1° D'une sage-femme à plein temps ou son équivalent pour 1 500 enfants nés vivants au cours de l'année civile précédente, de parents résidant dans le département ;

3. 2° D'une puéricultrice à plein temps ou son équivalent pour 250 enfants nés vivants au cours de l'année civile précédente, de parents résidant dans le département.

4. En cas d'impossibilité de recruter des puéricultrices, le service peut faire appel à des infirmières ayant acquis une expérience appropriée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R2112-7 du Code de la santé publique.

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