Décret n°92-785 du 6 août 1992 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 12 août 1992 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-785 du 6 août 1992
RattachementSection 2 : Qualifications professionnelles des personnels du service départemental de protection maternelle et infantile.
IdentifiantLEGIARTI000006712329
Texte parentLEGITEXT000006079669
Référencearticle 9 du décret n°92-785 du 6 août 1992 (version du 12 août 1992)Légifrance →

1. I. - Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes du service départemental de protection maternelle et infantile, titulaires ou vacataires, doivent justifier des diplômes, certificats et titres exigés en application des articles L. 356 et L. 356-2 du code de la santé publique.

2. II. - Les médecins recrutés comme titulaires à partir de la publication du présent décret doivent être, en outre :

3. 1. Soit spécialistes ou compétents qualifiés en pédiatrie ;

4. 2. Soit spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique, ou compétents qualifiés en gynécologie médicale ou en obstétrique, ou titulaires du diplôme d'études spécialisés complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale ;

5. 3. Soit spécialistes ou compétents qualifiés en psychiatrie, option Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ;

6. 4. Soit spécialistes qualifiés en santé publique, ou spécialistes qualifiés en santé communautaire et médecine sociale ou en santé publique et médecine sociale, ou titulaires du certificat d'études spéciales de santé publique.

7. III. - En cas d'impossibilité de recruter des médecins titulaires remplissant l'une des conditions définies au II ci-dessus, une dérogation exceptionnelle peut être donnée par le préfet pour le recrutement de médecins généralistes possédant une expérience particulière dans les matières énumérées au II.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R2112-10 du Code de la santé publique et R2112-9 du Code de la santé publique.

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