1. Dans le cadre de la surveillance épidémiologique des maladies sexuellement transmissibles effectuée au niveau national, les centres qui exercent les activités mentionnées à l'article 8 ont l'obligation de remplir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un recueil standardisé de données individuelles anonymes, faisant l'objet d'un état récapitulatif transmis chaque trimestre au préfet.
Décret n°92-784 du 6 août 1992 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 12 août 1992 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-784 du 6 août 1992
RattachementSection 2 : Dispositions applicables au dépistage et au traitement de certaines maladies sexuellement transmissibles.
IdentifiantLEGIARTI000006712360
Texte parentLEGITEXT000006079670
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R2311-18 du Code de la santé publique.
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