1. Le préfet du département procède chaque trimestre au versement de la part des dépenses de dépistage et de traitement prises en charge par l'Etat, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 162-57 du code de la sécurité sociale, sur la base des justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée.
Décret n°92-784 du 6 août 1992 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 12 août 1992 au 2 septembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-784 du 6 août 1992
RattachementSection 2 : Dispositions applicables au dépistage et au traitement de certaines maladies sexuellement transmissibles.
IdentifiantLEGIARTI000006712361
Texte parentLEGITEXT000006079670
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