Article abrogé, en vigueur du 12 août 1992 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-784 du 6 août 1992
RattachementSection 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006712363
Texte parentLEGITEXT000006079670
Référencearticle 16 du décret n°92-784 du 6 août 1992 (version du 12 août 1992)Légifrance →
1. Les centres de planification ou d'éducation familiale existant à la date de publication du présent décret et qui ne relèvent pas d'une collectivité publique peuvent poursuivre leurs activités sous réserve de présenter, dans un délai de six mois courant à compter de la même date, une demande d'agrément au président du conseil général.
2. L'agrément leur est accordé ou refusé dans les conditions prévues à la section 1 du présent décret, dont les dispositions leur sont applicables.
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