Décret n°92-784 du 6 août 1992 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 12 août 1992 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-784 du 6 août 1992
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006712345
Texte parentLEGITEXT000006079670
Référencearticle 2 du décret n°92-784 du 6 août 1992 (version du 12 août 1992)Légifrance →

1. La création ou l'extension des centres ne relevant pas d'une collectivité publique sont, conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1967 susvisée, soumises à un agrément préalable délivré par le président du conseil général.

2. L'agrément ne peut être donné qu'aux centres remplissant les conditions fixées par les articles 1er, 3 et 4.

3. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier de demande d'agrément.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R2311-8 du Code de la santé publique.

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