Article abrogé, en vigueur du 12 août 1992 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-784 du 6 août 1992
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006712351
Texte parentLEGITEXT000006079670
Référencearticle 6 du décret n°92-784 du 6 août 1992 (version du 12 août 1992)Légifrance →
1. Les centres doivent porter sans délai à la connaissance du président du conseil général les modifications intervenues en ce qui concerne leurs personnels, leurs activités et leurs installations.
2. Ils doivent fournir au président du conseil général un rapport annuel sur leur fonctionnement technique, administratif et financier.
3. Les centres doivent adresser au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile les documents statistiques nécessaires, notamment à l'établissement des états définis par l'article 3 du décret susvisé du 14 août 1985.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R2311-11 du Code de la santé publique.
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