Décret n°92-793 du 14 août 1992 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 15 août 1992.

TexteDécret n°92-793 du 14 août 1992
RattachementChapitre 2 : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006776475
Texte parentLEGITEXT000006079683
Référencearticle 15 du décret n°92-793 du 14 août 1992 (version du 15 août 1992)Légifrance →

1. La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,28 p. 100 de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.

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