Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le livre VII du code rural, notamment les articles 1003-7-1, 1003-8-1, 1003-12, 1062, 1106-1, 1106-3-1, 1106-6, 1106-6-1, 1122-8, 1123 à 1125;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 131-1 et L. 241-3;
Vu la loi no 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire veillesse;
Vu la loi no 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d'exploitation et à la modification de l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles;
Vu la loi no 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, notamment l'article 11;
Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, notamment l'article 16;
Vu la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, notamment les articles 62 et 63;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment les articles 23 et 24;
Vu la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole;
Vu le décret no 52-645 du 3 juin 1952 modifié relatif au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales;
Vu le décret no 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-I du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non salariés des professions agricoles;
Vu le décret no 77-131 du 9 février 1977 relatif au financement de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille et au calcul des cotisations des régimes agricoles de prestations familiales et d'assurance vieillesse des personnes non salariées pour 1977, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent;
Vu le décret no 78-360 du 8 mars 1978 portant fixation des cotisations dues pour les bénéficiaires des pensions d'invalidité visées à l'article 1234-3-B du code rural;
Vu le décret no 80-1099 du 29 décembre 1980 modifié instituant une cotisation de solidarité à la charge de certaines personnes dirigeant une exploitation agricole;
Vu le décret no 81-92 du 2 février 1981 pris pour l'application de l'article 16 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole relatif à la prise en compte des terres incultes récupérables au titre des cotisations sociales agricoles;
Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard;
Vu le décret no 85-570 du 4 juin 1985 modifié relatif à l'exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles par les jeunes agriculteurs;
Vu le décret no 85-735 du 18 juillet 1985 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1985;
Vu le décret no 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent;
Vu le décret no 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural;
Vu le décret no 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse;
Vu le décret no 91-1388 du 31 décembre 1991 modifiant le taux des cotisations d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles;
Vu le décret no 92-347 du 1er avril 1992 relatif à l'application pour l'année 1992 dans le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles de la majoration annuelle forfaitaire des valeurs locatives cadastrales des propriétés non bâties;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles,
Article 1 LEGIARTI000006776458
1. Pour l'année 1992, le financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles est régi, sous réserve de l'application des dispositions des articles 1003-8, 1003-11 et 1063 du code rural relatives à la compétence des représentants de l'Etat dans les départements, par les articles suivants :
Article 24 LEGIARTI000006776457
1. Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre 1er : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.
Article 2 LEGIARTI000006776461
1. Les cotisations dues pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité sont composées de deux éléments : le premier calculé sur le revenu cadastral réel ou théorique de l'exploitation ou de l'entreprise en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 1106-6 du code rural, le second calculé sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.
2. Le coefficient d'adaptation visé au troisième alinéa de l'article 1106-6 du code rural est fixé pour chaque département, conformément au tableau annexé au présent décret.
3. Le revenu cadastral réel des terrains cadastrés dans le groupe des " prés et prairies naturels ou herbages et pâturages " n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal par hectare au quotient de 774 F par le coefficient d'adaptation du département.
4. Le revenu cadastral théorique s'applique aux productions végétales non spécialisées dont les terres ne sont pas cadastrées ou sont cadastrées à un titre autre que celui qui correspond à la nature des cultures pratiquées, aux productions spécialisées et aux activités autres que la mise en valeur des terres.
5. L'assiette des cotisations dues au titre des activités agrotouristiques est constituée par un revenu cadastral théorique calculé sur la base du rapport entre le revenu cadastral et le bénéfice industriel ou commercial ou son équivalent. Pour l'année 1992, ce rapport est égal à 0,14.
Article 3 LEGIARTI000006776462
1. Le premier élément de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 1106-1-I du code rural est égal, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de revenu cadastral excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum. Si le revenu cadastral est supérieur à 33 020 F et inférieur ou égal à 264 156 F, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'une somme égale au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33 020 F par un coefficient fixé à 7,4 p. 100. Au-delà de 264 156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,70 p. 100 de la fraction de revenu cadastral supplémentaire.
2. Tranches de revenu cadastral (en francs) : Plus de 33 020
3. Chef d'exploitation ou d'entreprise :
4. Montant minimum (en francs) : 19.272
5. Montant maximum (en francs) :
6. Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 16 510,01 à 33 020
7. Chef d'exploitation ou d'entreprise :
8. Montant minimum (en francs) : 10.109
9. Montant maximum (en francs) : 19.272
10. Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 9 353,01 à 16 510
11. Chef d'exploitation ou d'entreprise :
12. Montant minimum (en francs) : 6.172
13. Montant maximum (en francs) : 10.109
14. Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 2 313,01 à 9 353
15. Chef d'exploitation ou d'entreprise :
16. Montant minimum (en francs) : 1.160
17. Montant maximum (en francs) : 6.172
18. Tranches de revenu cadastral (en francs) : Au plus égal à 2 313 (montant unique)
19. Chef d'exploitation ou d'entreprise :
20. Montant minimum (en francs) : 1.160
21. Montant maximum (en francs) :
Article 4 LEGIARTI000006776463
1. Le taux du second élément de la cotisation, assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est fixé à 4,63 p. 100.
Article 5 LEGIARTI000006776464
1. I. - Le premier élément de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculé, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 3.
2. Tranches de revenu cadastral (en francs) : Plus de 33 020
3. Montant minimum (en francs) : 17.345
4. Montant maximum (en francs) :
5. Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 16 510,01 à 33 020
6. Montant minimum (en francs) : 9.098
7. Montant maximum (en francs) : 17.345
8. Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 9 353,01 à 16 510
9. Montant minimum (en francs) : 5.555
10. Montant maximum (en francs) : 9.098
11. Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 2 313,01 à 9 353
12. Montant minimum (en francs) : 1.044
13. Montant maximum (en francs) : 5.555
14. Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2 313 F, la cotisation est égale à 45,14 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.
15. Si le revenu cadastral est supérieur à 33 020 F et inférieur ou égal à 264 156 F, la cotisation est égale à la somme de 17 345 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33 020 F par un coefficient fixé à 6,66 p. 100. Au-delà de 264 156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,63 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire.
16. II. - Le taux du second élément de la cotisation dont sont redevables les personnes mentionnées au I ci-dessus, et assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est de 4,17 p. 100.
Article 6 LEGIARTI000006776465
1. I. - La cotisation due pour les associés d'exploitation définis par la loi du 13 juillet 1973 susvisée et les aides familiaux âgés de 18 ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application des articles 3 et 4 ci-dessus. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.
2. II. - La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées selon les règles fixées à l'article 5, pour un aide familial de dix-huit ans ou plus ; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.
3. III. - Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1106-6-1 du code rural, le montant total de la cotisation due au titre du I ou du II du présent article ne peut excéder 10 379 F.
Article 7 LEGIARTI000006776466
1. La cotisation due pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par le titulaire des pensions de retraite agricole, visées au II de l'article 1106-6-1 du code rural, ainsi que par les titulaires d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article 1122-1 du code rural, est égale à 2,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
2. Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 3.
Article 8 LEGIARTI000006776467
1. La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les assurés actifs :
2. - chef d'exploitation, chef d'entreprise ou membre non salarié des sociétés mentionnées au 5° du I de l'article 1106-1 du code rural :
3. 858 F ;
4. - aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 572 F ;
5. - aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 286 F.
6. Au montant de cette cotisation forfaitaire s'ajoute une cotisation assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis par l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 18 p. 100 d'un taux moyen de 0,8 p. 100. La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins de dix-huit ans est calculée à raison respectivement de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation.
7. - chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire : 174 F ;
8. - aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins :
9. 116 F ;
10. - aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans :
11. 58 F.
Article 9 LEGIARTI000006776468
1. La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les retraités :
2. - retraité mentionné au premier alinéa de l'article 7 : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus ;
3. - retraité mentionné au second alinéa de l'article 7 ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
Article 10 LEGIARTI000006776470
1. La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Article 11 LEGIARTI000006776471
1. Pour les personnes mentionnées à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé, les rémunérations forfaitaires et réelles afférentes à l'année 1992 sont prises en compte dans la limite de 540 225 F.
Nota : les dispositions de l'article 6 du décret n° 52-645 du 3 juin 1952 ont été abrogées par l'article 3 du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005.
Chapitre 2 : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
Article 12 LEGIARTI000006776472
1. Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le premier élément de cotisation, prévu au I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est égal, selon les tranches de revenu cadastral ou les tranches de rémunération, au montant fixé dans les tableaux ci-dessous :
2. Tranches de revenu cadastral (en francs) : Plus de 33 020
3. Montant de la cotisation (en francs) : 1.725
4. Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 24 766,01 à 33 020
5. Montant de la cotisation (en francs) : 1.450
6. Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 9 353,01 à 24 766
7. Montant de la cotisation (en francs) : 890
8. Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 4 129,01 à 9 353
9. Montant de la cotisation (en francs) : 715
10. Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 2 157,01 à 4 129
11. Montant de la cotisation (en francs) : 420
12. Tranches de revenu cadastral (en francs) : Au plus égal à 2 157
13. Montant de la cotisation (en francs) : 215
14. Tranches de revenu cadastral (en francs) : Plus de 540 225
15. Montant de la cotisation (en francs) : 1.725
16. Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 405 185,01 à 540 225
17. Montant de la cotisation (en francs) : 1.450
18. Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 153 020,01 à 405 185
19. Montant de la cotisation (en francs) : 890
20. Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 67 553,01 à 153 020
21. Montant de la cotisation (en francs) : 715
22. Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 35 290,01 à 67 553
23. Montant de la cotisation (en francs) : 420
24. Tranches de revenu cadastral (en francs) : Au plus égal à 35 290
25. Montant de la cotisation (en francs) : 215
Article 13 LEGIARTI000006776473
1. Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le taux du deuxième élément de cotisation prévu au I de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est fixé à 1,23 p. 100 des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Article 14 LEGIARTI000006776474
1. La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,105 p. 100 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
2. Du montant de cette cotisation est déduite une remise forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 23 janvier 1991 susvisé. Cette remise est de 504 F pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise exerçant une activité à temps plein.
Article 15 LEGIARTI000006776475
1. La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,28 p. 100 de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.
Article 16 LEGIARTI000006776476
1. Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 18 p. 100 d'un taux moyen de 2,17 p. 100 sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,16 p. 100 sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.
Article 17 LEGIARTI000006776477
1. Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit :
2. 3 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural ;
3. 7,435 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article ;
4. 1,28 p. 100 pour la cotisation prévue au c de ce même article ;
5. 3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.
Chapitre 3 : Dispositions diverses et permanentes.
Article 18 LEGIARTI000006776479
1. Un abattement fixé à 1 981 F de revenu cadastral ou à 32 410 F de rémunération est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux, employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exerçent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 p. 100.
Article 19 LEGIARTI000006776480
1. Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus au second alinéa de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à :
2. 12 310 F et à 3 850 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;
3. 9 850 F et à 4 620 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;
4. 4 920 F et à 6 160 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.
Article 20 LEGIARTI000006776481
1. Le taux de la cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 14 p. 100 des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire constituée sur la base de 5,54 F de revenu professionnel pour 1 F de revenu cadastral. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 174 F pour la couverture des frais de gestion.
Article 21 LEGIARTI000006776482
1. Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 2,5 p. 100 des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 174 F pour la couverture des frais de gestion.
Article 22 LEGIARTI000006776483
1. Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 80 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres incultes concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 174 F pour la couverture des frais de gestion.
Article 23 LEGIARTI000006776484
1. Les dispositions des articles 8 et 10 du décret du 9 février 1977, de l'article 14 du décret du 18 juillet 1985 et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisés demeurent applicables.
Annexes
Coefficients d'adaptation.
1. Département :
2. 01 Ain : 111
3. 02 Aisne : 85
4. 03 Allier : 51
5. 04 Alpes-de-Haute-Provence : 130
6. 05 Hautes-Alpes : 152
7. 06 Alpes-Maritimes : 252
8. 07 Ardèche : 173
9. 08 Ardennes : 69
10. 09 Ariège : 125
11. 10 Aube : 104
12. 11 Aude : 135
13. 12 Aveyron : 147
14. 13 Bouches-du-Rhône : 122
15. 14 Calvados : 48
16. 15 Cantal : 155
17. 16 Charente : 92
18. 17 Charente-Maritime : 84
19. 18 Cher : 84
20. 19 Corrèze : 121
21. 20 Corse : 145
22. 21 Côte-d'Or : 99
23. 22 Côtes-d'Armor : 144
24. 23 Creuse : 88
25. 24 Dordogne : 130
26. 25 Doubs : 73
27. 26 Drôme : 117
28. 27 Eure : 56
29. 28 Eure-et-Loir : 72
30. 29 Finistère : 121
31. 30 Gard : 124
32. 31 Garonne (Haute) : 114
33. 32 Gers : 183
34. 33 Gironde : 86
35. 34 Hérault : 117
36. 35 Ille-et-Vilaine : 118
37. 36 Indre : 57
38. 37 Indre-et-Loire : 84
39. 38 Isère : 102
40. 39 Jura : 73
41. 40 Landes : 183
42. 41 Loir-et-Cher : 120
43. 42 Loire : 80
44. 43 Loire (Haute) : 110
45. 44 Loire-Atlantique : 111
46. 45 Loiret : 115
47. 46 Lot : 159
48. 47 Lot-et-Garonne : 119
49. 48 Lozère : 282
50. 49 Maine-et-Loire : 71
51. 50 Manche : 60
52. 51 Marne : 151
53. 52 Marne (Haute) : 55
54. 53 Mayenne : 74
55. 54 Meurthe-et-Moselle : 110
56. 55 Meuse : 91
57. 56 Morbihan : 118
58. 57 Moselle : 73
59. 58 Nièvre : 66
60. 59 Nord : 75
61. 60 Oise : 63
62. 61 Orne : 49
63. 62 Pas-de-Calais : 65
64. 63 Puy-de-Dôme : 103
65. 64 Pyrénées-Atlantiques : 170
66. 65 Pyrénées (Hautes) : 207
67. 66 Pyrénées-Orientales : 140
68. 67 Rhin (Bas-) : 117
69. 68 Rhin (Haut-) : 134
70. 69 Rhône : 147
71. 70 Saône (Haute-) : 75
72. 71 Saône-et-Loire : 70
73. 72 Sarthe : 52
74. 73 Savoie : 205
75. 74 Haute-Savoie : 101
76. 75 Ile-de-France : 73
77. 76 Seine-Maritime : 60
78. 79 Sèvres (Deux-) : 100
79. 80 Somme : 64
80. 81 Tarn : 130
81. 82 Tarn-et-Garonne : 123
82. 83 Var : 208
83. 84 Vaucluse : 108
84. 85 Vendée : 113
85. 86 Vienne : 83
86. 87 Vienne (Haute-) : 92
87. 88 Vosges : 85
88. 89 Yonne : 98
89. 90 Territoire de Belfort : 95
Fait à Paris, le 14 août 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
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