Référencearticle 17 du décret n°92-793 du 14 août 1992 (version du 15 août 1992)Légifrance →
1. Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit :
2. 3 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural ;
3. 7,435 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article ;
4. 1,28 p. 100 pour la cotisation prévue au c de ce même article ;
5. 3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.
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