Décret n°92-793 du 14 août 1992 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 15 août 1992.

TexteDécret n°92-793 du 14 août 1992
RattachementChapitre 3 : Dispositions diverses et permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006776483
Texte parentLEGITEXT000006079683
Référencearticle 22 du décret n°92-793 du 14 août 1992 (version du 15 août 1992)Légifrance →

1. Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 80 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres incultes concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 174 F pour la couverture des frais de gestion.

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