1. Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 80 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres incultes concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 174 F pour la couverture des frais de gestion.
Décret n°92-793 du 14 août 1992 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 15 août 1992.
TexteDécret n°92-793 du 14 août 1992
RattachementChapitre 3 : Dispositions diverses et permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006776483
Texte parentLEGITEXT000006079683
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.