1. Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 18 p. 100 d'un taux moyen de 2,17 p. 100 sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,16 p. 100 sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.
Décret n°92-793 du 14 août 1992 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 15 août 1992.
TexteDécret n°92-793 du 14 août 1992
RattachementChapitre 2 : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
IdentifiantLEGIARTI000006776476
Texte parentLEGITEXT000006079683
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