1. Le taux du second élément de la cotisation, assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est fixé à 4,63 p. 100.
Décret n°92-793 du 14 août 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 août 1992.
TexteDécret n°92-793 du 14 août 1992
RattachementChapitre 1er : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006776463
Texte parentLEGITEXT000006079683
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.