Décret n°92-793 du 14 août 1992 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 15 août 1992.

TexteDécret n°92-793 du 14 août 1992
RattachementChapitre 3 : Dispositions diverses et permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006776482
Texte parentLEGITEXT000006079683
Référencearticle 21 du décret n°92-793 du 14 août 1992 (version du 15 août 1992)Légifrance →

1. Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 2,5 p. 100 des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 174 F pour la couverture des frais de gestion.

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