1. Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 2,5 p. 100 des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 174 F pour la couverture des frais de gestion.
Décret n°92-793 du 14 août 1992 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 15 août 1992.
TexteDécret n°92-793 du 14 août 1992
RattachementChapitre 3 : Dispositions diverses et permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006776482
Texte parentLEGITEXT000006079683
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.