1. Le taux de la cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 14 p. 100 des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire constituée sur la base de 5,54 F de revenu professionnel pour 1 F de revenu cadastral. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 174 F pour la couverture des frais de gestion.
Décret n°92-793 du 14 août 1992 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 15 août 1992.
TexteDécret n°92-793 du 14 août 1992
RattachementChapitre 3 : Dispositions diverses et permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006776481
Texte parentLEGITEXT000006079683
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