Décret n°92-793 du 14 août 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 août 1992.

TexteDécret n°92-793 du 14 août 1992
RattachementChapitre 1er : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006776464
Texte parentLEGITEXT000006079683
Référencearticle 5 du décret n°92-793 du 14 août 1992 (version du 15 août 1992)Légifrance →

1. I. - Le premier élément de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculé, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 3.

2. Tranches de revenu cadastral (en francs) : Plus de 33 020

3. Montant minimum (en francs) : 17.345

4. Montant maximum (en francs) :

5. Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 16 510,01 à 33 020

6. Montant minimum (en francs) : 9.098

7. Montant maximum (en francs) : 17.345

8. Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 9 353,01 à 16 510

9. Montant minimum (en francs) : 5.555

10. Montant maximum (en francs) : 9.098

11. Tranches de revenu cadastral (en francs) : De 2 313,01 à 9 353

12. Montant minimum (en francs) : 1.044

13. Montant maximum (en francs) : 5.555

14. Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2 313 F, la cotisation est égale à 45,14 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.

15. Si le revenu cadastral est supérieur à 33 020 F et inférieur ou égal à 264 156 F, la cotisation est égale à la somme de 17 345 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33 020 F par un coefficient fixé à 6,66 p. 100. Au-delà de 264 156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,63 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire.

16. II. - Le taux du second élément de la cotisation dont sont redevables les personnes mentionnées au I ci-dessus, et assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est de 4,17 p. 100.

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