Décret n°92-814 du 17 août 1992 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-814 du 17 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006574504
Texte parentLEGITEXT000006079720
Référencearticle 2 du décret n°92-814 du 17 août 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est inséré entre les articles 14 et 15 du décret du 11 avril 1991 susvisé un article 14-1 rédigé comme suit: <<Art. 14-1. - L'emballage ou le récipient qui contient un arôme destiné à être vendu au consommateur final doit comporter, outre les mentions prévues à l'article 13 ci-dessus: <<1o La date, indiquée selon les modalités prévues à l'article 17 du décret du 7 décembre 1984 susvisé, jusqu'à laquelle l'arôme conserve ses propriétés spécifiques. Cette mention est complétée, le cas échéant, par l'indication des conditions partilières de conservation et d'utilisation; <<2o Un mode d'emploi lorsque cette indication est nécessaire pour faire un usage approprié de l'arôme; <<3o Lorsque le produit est constitué d'un mélange d'arômes avec d'autres substances: <<a) L'indication, donnée dans un ordre pondéral décroissant, pour chacun des arômes qui entrent dans le mélange, de sa dénomination de vente telle qu'elle est définie au 2o de l'article 13 ci-dessus; <<b) L'indication, donnée dans un ordre pondéral décroissant, du nom ou, le cas échéant, du numéro C.E.E. de chacune des autres substances.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006574504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.