Décret n°92-815 du 17 août 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 août 1992.

TexteDécret n°92-815 du 17 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006329099
Texte parentLEGITEXT000006079721
Référencearticle 2 du décret n°92-815 du 17 août 1992 (version du 22 août 1992)Légifrance →

1. I. - Les contribuables doivent exercer l'option prévue au troisième alinéa de l'article 199 quater E du code général des impôts au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat souscrite en 1993 au titre des exercices clos en 1992.

2. Toutefois, les contribuables qui créent leur entreprise en 1993 ainsi que ceux qui exposent pour la première fois au cours de cette même année des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent exercer cette option au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat souscrite en 1994 au titre des exercices clos en 1993.

3. II. - L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de la réduction d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction du commerce intérieur du ministère chargé du commerce et de l'artisanat.

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