1. A titre transitoire, les chefs de service qui, à la date de publication du présent décret, sont placés conformément à leur statut en position de congé, de détachement ou de disponibilité dans des conditions telles que leur réintégration dans leur emploi de praticien dans leur établissement est de droit sont maintenus lors de leur réintégration dans leurs fonctions de chef de service jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Décret n°92-819 du 20 août 1992 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 23 août 1992 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-819 du 20 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006712465
Texte parentLEGITEXT000006079724
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