Décret n°92-818 du 18 août 1992 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 avril 1997.

TexteDécret n°92-818 du 18 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006574597
Texte parentLEGITEXT000006079728
Référencearticle 6 du décret n°92-818 du 18 août 1992 (version du 3 avril 1997)Légifrance →

1. Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, l'étiquetage des sirops doit comporter, le cas échéant, les mentions suivantes :

2. - la mention "boisson concentrée contenant de la caféine, à diluer avec au moins cinq fois son volume d'eau", lorsqu'il est recouru pour l'aromatisation à des extraits végétaux contenant de la caféine ;

3. - la mention "boisson concentrée contenant de la quinine à diluer avec au moins cinq fois son volume d'eau", lorsqu'il est recouru pour l'aromatisation à des extraits végétaux contenant de la quinine.

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