Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - L'article 6 du décret du 22 février 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<La seconde part définie au 2o du II de l'article 1648 B du code général des impôts est répartie entre: <<a) Les communes qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle supérieure à 20000 F, représentant au moins 1 p. 100 du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année ou intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle; <<b) Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui ont enregistré par rapport à l'année précédente une perte de produit de taxe professionnelle supérieure à 5 p. 100. <<Le seuil de 20000 F fixé au a n'est pas applicable si la perte de produit de taxe professionnelle de la commune est supérieure à 10 p. 100 du produit de la taxe professionnelle de l'année précédant celle au titre de laquelle cette perte a été constatée.>>