Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'article D.642-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les cotisations mentionnées à l'article L.642-1 sont dues sous réserve de l'article L.642-2 à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. <<Les cotisations sont annuelles. Toutefois, elles sont réduites en proportion du nombre de trimestres d'assujettissement à la section lorsque cet assujettissement est inférieur à une année civile. <<Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance dans les délais fixés par les statuts; ceux-ci peuvent prévoir la faculté pour l'assujetti de s'acquitter du paiement des cotisations par fractions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles. <<Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.>>