Décret n°92-869 du 28 août 1992 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 29 décembre 1994.

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TexteDécret n°92-869 du 28 août 1992
RattachementTITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006375573
Texte parentLEGITEXT000006079772
Référencearticle 12 du décret n°92-869 du 28 août 1992 (version du 30 août 1992)Légifrance →

1. Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

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