Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code du service national;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D;
Vu le décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 38 LEGIARTI000006375560
1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
Article 4 LEGIARTI000006375565
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ou du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale.
2. Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ce concours.
3. Les modalités d'organisation du concours, les règles de discipline et la date d'ouverture ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 24 LEGIARTI000006375590
1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie, au grade de manipulateur d'électroradiologie hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils possèdent l'un des titres requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :
2. 1° Les personnels exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui de manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant de la fonction publique hospitalière ;
3. 2° Les manipulateurs d'électroradiologie dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579.
Article 25 LEGIARTI000006375591
1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie, au grade de manipulateur d'électroradiologie de classe supérieure, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils possèdent l'un des titres requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :
2. 1° Les personnels dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure de la fonction publique hospitalière ;
3. 2° Les manipulateurs d'électroradiologie dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.
Article 26 LEGIARTI000006375593
1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie, au grade de manipulateur d'électroradiologie de classe normale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret:
2. ---1° les manipulateurs d'électroradiologie des communes et de leurs établissements publics; ---2° Les personnels des régions, des départements, de leurs établissements publics dont l'emploi a été défini par référence à l'emploi de manipulateur d'électroradiologie des communes; ---3° Les personnels des régions, des départements et de leurs établissements publics dont l'emploi a été défini par référence au grade de manipulateur d'électroradiologie médicale des classe normale de la fonction publique hospitalière
Article 27 LEGIARTI000006375594
1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 et qui, à la date d'effet du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre, d'accomplissement du service national, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
2. Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires de l'Etat qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.
Article 28 LEGIARTI000006375595
1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret.
Fait à Paris, le 28 août 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
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