Article abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 29 décembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-869 du 28 août 1992
RattachementTITRE IV : AVANCEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006375582
Texte parentLEGITEXT000006079772
Référencearticle 17 du décret n°92-869 du 28 août 1992 (version du 30 août 1992)Légifrance →
1. Le programme et les modalités de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 16 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé.
2. Les conditions d'organisation de cet examen sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
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