Décret n°92-869 du 28 août 1992 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 30 décembre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-869 du 28 août 1992
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006375603
Texte parentLEGITEXT000006079772
Référencearticle 35 du décret n°92-869 du 28 août 1992 (version du 30 août 1992)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions de l'article 15 ci-dessus, lorsque la proportion indiquée est atteinte, les agents remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement peuvent être promus dans la classe supérieure.

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