Décret n°92-849 du 28 août 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 février 2023.

TexteDécret n°92-849 du 28 août 1992
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000047172319
Texte parentLEGITEXT000006079794
Référencearticle 3 du décret n°92-849 du 28 août 1992 (version du 17 février 2023)Légifrance →

1. Le recrutement intervient :

2. 1° En ce qui concerne les agents sociaux, sans concours ;

3. 2° En ce qui concerne les agents sociaux principaux de 2e classe, après inscription sur une liste d'aptitude établie pour ce grade, en application des dispositions des articles L. 325-2, L. 325-9 et L. 325-28 du code général de la fonction publique. Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours externe avec épreuves ouvert aux personnes possédant un diplôme homologué au niveau 3 au sens du cadre national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

4. La nature et les modalités des épreuves du concours prévu au 2° du présent article sont fixées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047172319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.