Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - A l'article 1er de l'arrêté du 14 février 1986 susvisé, il est ajouté un 4o rédigé comme suit: <<4o Pour la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise: <<Description détaillée des activités ou responsabilités professionnelles exercées à la date de la demande; <<Extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil ou copie certifiée conforme de la carte d'identité ou du passeport ou document équivalent pour les étrangers; <<Toutes pièces permettant d'établir avec certitude le ou les pays de résidence durant les cinq années précédant la date de la demande; <<Une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle n'a fait l'objet: <<- ni d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 de son casier judiciaire entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle; <<- ni de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants: <<a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 9, L. 12 et L. 19 du code de la route; <<b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi no 52-401 du 14 avril 1952; <<c) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3bis de l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers; <<En outre, pour les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans: <<- si le pays de précédente résidence n'appartient pas à la Communauté économique européenne, un document délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative de ce pays attestant que cette personne n'y a pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés ci-dessus; <<- si le pays de précédente résidence appartient à la Communauté économique européenne, un document délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative de ce pays attestant que cette personne y satisfait à la condition d'honorabilité telle qu'elle est définie par la directive (C.E.E.) no 89-438 du 21 juin 1989.>>