Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 septembre 1992 fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le2 septembre 1992
Publié le3 septembre 1992
Articles3 articles en vigueur
NORINTB9200389A
IdentifiantLEGITEXT000006079858
RéférenceArrêté du 2 septembre 1992 fixant le programme des matières des épreuves des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique et arts plastiques);

Vu le décret no 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006383122

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 4 septembre 1999

1. Le programme de la seconde épreuve d'admissibilité du concours externe de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques, comprend :

2. L'histoire de l'art et des civilisations de l'Antiquité grecque et romaine ;

3. L'histoire de l'art et des civilisations de l'Europe, de Byzance et du monde musulman à l'époque médiévale (du début du Ve siècle à la fin du XVe siècle) ;

4. L'histoire de l'art et des civilisations de l'Europe de la fin du XVe siècle au XXe siècle ;

5. L'histoire de l'architecture européenne ;

6. L'histoire de l'art et des civilisations du XXe siècle.

Article 2 LEGIARTI000006383124

1. " Le programme des épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne d'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique pour les spécialités Musique, Danse est le suivant :

2. " Chapitre Ier

3. " Spécialité Musique

4. " 1. Disciplines instrumentales et chant

5. (Ondes Martenot et synthétiseurs exclus)

6. " En ce qui concerne la seconde épreuve d'admissibilité, le programme présenté par le candidat comporte obligatoirement deux oeuvres faisant appel à des techniques d'écriture contemporaine. Le candidat fournit impérativement au jury deux exemplaires de chacune des oeuvres proposées. Si son programme comporte des oeuvres nécessitant un accompagnateur, le candidat se présente avec l'accompagnateur de son choix. Le jury se réserve le droit d'interrompre le candidat à tout moment de l'épreuve.

7. " 2. Discipline Ondes Martenot et synthétiseurs

8. " En ce qui concerne la première épreuve d'admissibilité, le programme d'acoustique musicale porte sur des notions générales, telles les hauteurs, les spectres, les timbres, les dynamiques ; sur la synthèse analogique et numérique des sons ; sur les propriétés physiologiques de l'écoute humaine.

9. " En ce qui concerne la première épreuve d'admission :

10. " 1° Le cours dispensé à un groupe d'élèves est effectué à partir d'un certain nombre d'éléments pratiques proposés au candidat (niveau du cours, nombre d'élèves, partitions) au moment de la préparation de l'épreuve ;

11. " 2° La réalisation de l'improvisation est effectuée à partir d'un certain nombre d'éléments, notamment mélodiques, rythmiques, graphiques, proposés au moment de la préparation de l'épreuve. Le candidat réunit ceux qu'il juge nécessaires à la réalisation de l'improvisation, puis en assure la réalisation avec un groupe d'élèves de niveau homogène.

12. " 3. Discipline Musique ancienne

13. " En ce qui concerne la seconde épreuve d'admissibilité, le programme présenté par le candidat doit comporter des pièces de styles et d'époques différents. Le candidat fournit impérativement au jury deux exemplaires de chacune des oeuvres proposées. Si son programme comporte des oeuvres nécessitant un accompagnateur, le candidat se présente avec l'accompagnateur de son choix. Le jury se réserve le droit d'interrompre le candidat à tout moment de l'épreuve.

14. " Pour la première épreuve d'admission consistant en un travail avec un groupe instrumental ou vocal, le candidat aborde aussi bien les aspects de style ou d'écriture que les problèmes d'exécution instrumentale ou vocale.

15. " 4. Discipline Musiques traditionnelles

16. " En ce qui concerne la seconde épreuve d'admissibilité, le programme présenté par le candidat doit comporter des pièces de styles, de caractères ou d'époques différents, issues du répertoire traditionnel. Si son programme comporte des oeuvres nécessitant un accompagnateur, le candidat se présente avec l'accompagnateur de son choix. Le jury se réserve le droit d'interrompre le candidat à tout moment de l'épreuve.

17. " 5. Discipline Musique électroacoustique

18. " En ce qui concerne la première épreuve d'admissibilité, le questionnaire porte sur les domaines suivants : notions générales d'acoustique musicale : hauteurs, spectres, timbres, dynamiques, spatialisation ; notions théoriques d'électroacoustique : notion de signal, grandeurs physiques et électriques, traitement des signaux ; synthèse analogique et numérique des sons ; propriétés physiologiques de l'écoute humaine.

19. " Les interrogations portant notamment sur les trois premiers domaines visent à mettre en évidence les connaissances générales du candidat sur les principes fondamentaux de manipulation et de travail utilisés en studio et relevant de la synthèse analogique et/ou numérique des sons.

20. " 6. Discipline Formation musicale

21. " En ce qui concerne la première épreuve d'admission, le candidat construit, en s'appuyant sur des extraits d'oeuvres, un cours de formation musicale pour un groupe d'élèves de troisième cycle. Le travail peut porter notamment sur un ou plusieurs des éléments suivants : écoute, lecture, intonation, rythme, analyse, travail vocal, séquence faisant appel à l'invention. Le candidat prévoit le matériel nécessaire à tout le groupe (partitions, enregistrements, instruments éventuels, etc.). Un piano, un matériel d'écoute et un tableau sont mis à sa disposition. Le travail vocal est obligatoirement accompagné au piano.

22. " Le niveau musical et le cursus suivi par les élèves présents sont précisés au candidat une heure avant l'épreuve.

23. " 7. Discipline Ecriture musicale

24. " Pour la première épreuve d'admission, le candidat, à partir d'oeuvres proposées, réalise avec un groupe d'élèves, dont le niveau est précisé au moment de la préparation, un travail permettant, d'une part, de dégager le ou les principes essentiels caractérisant les oeuvres en présence et, d'autre part, d'envisager des éléments de réalisation s'appuyant sur tout ou partie des oeuvres proposées. Le candidat peut utiliser un piano au cours de cette épreuve.

25. " 8. Discipline Professeur animateur

26. " Pour la première épreuve d'admissibilité, le dossier devra être déposé quinze jours au moins avant la date de début des épreuves du concours. L'interrogation du jury porte sur le contenu de ce dossier, la motivation du candidat et ses réalisations dans le domaine de l'animation musicale.

27. " S'agissant de la seconde épreuve d'admission, le candidat expose sa conception du rôle d'un professeur animateur dans une structure d'enseignement musical et chorégraphique. Au cours de l'entretien, il est notamment confronté à des situations diverses pouvant se présenter à lui dans le cadre de ses fonctions de professeur animateur.

28. " 9. Discipline Professeur chargé de direction

29. " En ce qui concerne la première épreuve d'admissibilité, le programme comprend les principes de la comptabilité publique ; le système comptable des collectivités territoriales ; la prévision et le contrôle budgétaire ; les dotations et les subventions ; les marchés publics ; la gestion des ressources humaines dans les collectivités territoriales ; les principes d'organisation des collectivités territoriales ; les lois de décentralisation et la répartition des compétences.

30. " En ce qui concerne la première épreuve d'admission consistant en un travail avec un ensemble instrumental, vocal ou mixte, l'oeuvre ou l'extrait d'oeuvre est choisi par le jury au moment de l'épreuve sur une liste de six oeuvres communiquée au candidat lors de son inscription au concours. Ces oeuvres doivent être d'un niveau pouvant être abordé par des élèves de deuxième ou troisième cycle.

31. " S'agissant de la seconde épreuve d'admission, le candidat expose sa conception du rôle de directeur d'un établissement d'enseignement spécialisé. Au cours de l'entretien qui suit, le candidat est notamment confronté à des situations diverses pouvant se présenter à lui dans le cadre de ses fonctions de directeur.

32. " La seconde épreuve d'admission consistant, dans toutes les disciplines de la spécialité Musique (à l'exception des disciplines Accompagnement, Professeur chargé de direction et Professeur animateur), en un exposé et un entretien avec le jury doit permettre au candidat de présenter son projet pédagogique sur les trois cycles d'études. Cette présentation est suivie d'une conversation avec le jury permettant à celui-ci d'évaluer les connaissances du candidat et sa culture musicale.

33. " Chapitre II

34. " Spécialité Danse

35. " En ce qui concerne la seconde épreuve d'admission consistant, dans toutes les disciplines de la spécialités Danse, en un entretien avec le jury, cette épreuve doit permettre au candidat de présenter son projet pédagogique sur l'ensemble du cursus. Cette présentation est suivie d'une conversation avec le jury permettant à celui-ci de juger des connaissances du candidat et de sa culture chorégraphique.

36. " Le cursus d'enseignement musical s'entend par un ensemble cohérent de disciplines. "

Article 2 Modifié LEGIARTI000006383123

en vigueur le 3 septembre 1992, jusqu'au 20 octobre 1995

1. Le programme des épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité Musique et danse, comprend, dans chacune des disciplines suivantes :

2. Disciplines instrumentales

3. 1° Epreuves d'admissibilité :

4. En ce qui concerne la première épreuve, dans le cas de l'analyse de plusieurs oeuvres ou extraits d'oeuvres, le candidat doit développer, après une analyse de chaque extrait, les points communs ou dissemblables qu'il considère comme significatifs.

5. Le cursus d'enseignement musical s'entend par un ensemble cohérent de plusieurs disciplines. Les propositions du candidat peuvent ne pas concerner la seule discipline dans laquelle il se présente. Le candidat doit argumenter ses propositions en faisant appel à ses connaissances tant dans le domaine musical que dans d'autres domaines. Les documents écrits et sonores sont à la disposition du candidat.

6. Pour la seconde épreuve, la préparation se fait en loge et un piano est à la disposition du candidat. Outre la réalisation technique, une attention particulière sera accordée à la compréhension de la partition.

7. 2° Epreuves d'admission :

8. En ce qui concerne la première épreuve, l'homogénéité du groupe d'élèves s'entend par l'appartenance de tous les élèves à un même cycle d'études.

9. Le cursus suivi par les élèves est porté à la connaissance du candidat. L'exposé porte sur l'appréciation technique et musicale de la prestation des élèves et sur les moyens d'améliorer cette prestation, compte tenu des observations du candidat concernant la personnalité de chaque élève.

10. Le travail avec les élèves doit reposer sur ces observations.

11. Pour la deuxième épreuve, l'ensemble d'élèves comporte au moins un élève pratiquant la discipline du candidat ; le travail doit être mené autant avec cet élève qu'avec l'ensemble des élèves.

12. La troisième épreuve peut porter sur :

13. a) L'épreuve pédagogique ;

14. b) La capacité du candidat à travailler en équipe ;

15. c) Tout autre point que le jury souhaite aborder.

16. Formation musicale

17. 1° Epreuves d'admissibilité :

18. En ce qui concerne la première épreuve, dans le cas de l'analyse de plusieurs oeuvres ou extraits d'oeuvres, le candidat doit développer, après une analyse de chaque extrait, les points communs ou dissemblables qu'il considère comme significatifs.

19. Le cursus d'enseignement musical s'entend par un ensemble cohérent de plusieurs disciplines. Les propositions du candidat peuvent ne pas concerner la seule discipline dans laquelle il se présente. Le candidat doit argumenter ses propositions en faisant appel à ses connaissances tant dans le domaine musical que dans d'autres domaines. Les documents écrits et sonores sont à la disposition du candidat.

20. Pour la seconde épreuve, le texte de la mélodie est en français. La mélodie est tirée du répertoire vocal.

21. 2° Epreuves d'admission :

22. En ce qui concerne la première épreuve, le sujet du cours est au choix du candidat ; le cours doit comprendre les éléments théoriques et pratiques que le candidat juge opportun d'utiliser en fonction des connaissances et des comportements des élèves.

23. La deuxième épreuve peut porter sur :

24. a) L'épreuve pédagogique ;

25. b) La capacité du candidat à travailler en équipe ;

26. c) Tout autre point que le jury souhaite aborder.

27. Ensembles vocaux

28. 1° Epreuves d'admissibilité :

29. En ce qui concerne la première épreuve, dans le cas de l'analyse de plusieurs oeuvres ou extraits d'oeuvres, le candidat doit développer, après une analyse de chaque extrait, les points communs ou dissemblables qu'il considère comme significatifs.

30. Le cursus d'enseignement musical s'entend par un ensemble cohérent de plusieurs disciplines. Les propositions du candidat peuvent ne pas concerner la seule discipline dans laquelle il se présente. Le candidat doit argumenter ses propositions en faisant appel à ses connaissances tant dans le domaine musical que dans d'autres domaines. Les documents écrits et sonores sont à la disposition du candidat.

31. Pour la seconde épreuve, le texte musical est tiré du répertoire vocal. Pour les lectures parlées, une attention particulière est portée sur la prononciation et l'intonation.

32. 2° Epreuves d'admission :

33. Pour la première épreuve, la liste des oeuvres proposées par le candidat peut comporter des oeuvres a cappella ou des oeuvres mixtes ;

34. En ce qui concerne la seconde épreuve, la liste des oeuvres proposées au candidat peut comporter des oeuvres a cappella ou des oeuvres mixtes ;

35. La troisième épreuve peut porter sur :

36. a) Les deux premières épreuves de l'admission ;

37. b) La capacité du candidat à travailler en équipe ;

38. c) Tout autre point que le jury souhaite aborder.

39. Chant

40. 1° Epreuves d'admissibilité :

41. En ce qui concerne la première épreuve, le candidat peut se faire accompagner par un accompagnateur de son choix ; un piano est à sa disposition ;

42. Pour la deuxième épreuve, la lecture à vue est tirée du répertoire vocal.

43. 2° Epreuves d'admission :

44. En ce qui concerne la première épreuve, le cursus suivi par chacun des élèves est porté à la connaissance du candidat.

45. L'exposé porte sur l'appréciation technique et musicale de la prestation des élèves et sur les moyens d'améliorer cette prestation, compte tenu des observations du candidat concernant la personnalité de chaque élève. Le travail avec les élèves doit reposer sur ces observations.

46. La seconde épreuve peut porter sur :

47. a) L'épreuve pédagogique ;

48. b) La capacité du candidat à travailler en équipe ;

49. c) Tout autre point que le jury souhaite aborder.

50. Jazz et musiques dérivées

51. 1° Epreuves d'admissibilité :

52. Pour la première épreuve (exécution au sein d'une formation), le candidat se présente avec la formation de son choix. Un piano et une batterie sont à sa disposition.

53. 2° Epreuves d'admission :

54. La troisième épreuve peut porter sur :

55. a) Les deux premières épreuves de l'admission ;

56. b) La capacité du candidat à travailler en équipe ;

57. c) Tout autre point que le jury souhaite aborder.

58. Accompagnement

59. 1° Epreuves d'admissibilité :

60. En ce qui concerne la première épreuve, dans le cas de l'analyse de plusieurs oeuvres ou extraits d'oeuvres, le candidat doit développer, après l'analyse de chaque extrait, les points communs ou dissemblables qu'il considère comme significatifs ;

61. Pour la troisième épreuve, le schéma, extrait d'un enchaînement chorégraphique, est présenté trois fois au candidat, pendant le temps de préparation, par un danseur ou sur un support vidéo, sans accompagnement musical.

62. Le candidat improvise ensuite une séquence musicale en accompagnant le danseur.

63. 2° Epreuves d'admission :

64. En ce qui concerne la première épreuve, l'oeuvre est communiquée au candidat au moment de la préparation. Un piano est à la disposition du candidat pendant le temps de préparation. La préparation se fait hors la présence de l'élève. Au cours de l'épreuve, le candidat exécute l'oeuvre en accompagnant l'élève. Le travail avec l'élève, ensuite, porte notamment sur la mise en place des rythmes et des entrées.

65. Danse classique, danse contemporaine, danse jazz

66. 1° Epreuves d'admissibilité :

67. En ce qui concerne la première épreuve, l'enregistrement sur cassette et la partition du texte musical sont remis au candidat au moment de l'épreuve ;

68. En ce qui concerne la seconde épreuve, les éléments de la situation proposée par le jury peuvent concerner les liens entre l'enseignement, la création, la diffusion chorégraphiques et le rôle du professeur de danse au sein de l'équipe d'enseignants d'un établissement d'enseignement spécialisé, etc.

69. 2° Epreuves d'admission :

70. En ce qui concerne la première épreuve, les groupes d'élèves sont de niveaux différents. Le cours doit comporter l'étude d'éléments du répertoire.

71. L'entretien peut porter sur :

72. a) Les connaissances du candidat relatives au cursus des études chorégraphiques ;

73. b) L'aptitude du candidat à s'intégrer à une équipe pédagogique et à l'animer ;

74. c) Tout autre point que le jury souhaite aborder.

Article 3 LEGIARTI000006383125

1. Le programme des deux épreuves d'admissibilité et des deux premières épreuves d'admission du concours interne de recrutement pour l'accès au cadre d'emplois de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité Art dramatique, comprend :

2. Le théâtre antique ;

3. Le théâtre européen de la Renaissance à nos jours.

Article 4 LEGIARTI000006383121

1. Le directeur de l'administration générale du ministère de l'éducation nationale et de la culture et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 septembre 1992).

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