Texte publié au Journal officiel
1. Art. 17. - L'article 27 du décret du 12 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 27. - Les candidats recrutés dans les conditions fixées aux articles 4, 5, 10 et au 1o de l'article 14 ci-dessus sont nommés dans leur grade en qualité de stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle aux fonctions qu'ils seront appelés à exercer. Les candidats recrutés au titre de l'article 10 et du a du 1o de l'article 14 ci-dessus, qui ne possèdent pas les permis de conduire des catégories B (tourisme) et C (poids lourds) doivent obtenir ces permis au cours du stage. Le stage comprend la préparation à ces permis. <<A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction ou qui ont obtenu les permis au cours du stage sont titularisés. <<Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant et si, à son issue, les intéressés ont obtenu les permis de conduire, ils sont titularisés. <<Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire soit n'a pas été jugé satisfaisant, soit s'est achevé sans que les intéressés aient obtenu les permis de conduire B (tourisme) et C (poids lourds) sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. <<La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Toutefois, la durée du stage complémentaire éventuellement accordé pour l'obtention des permis de conduire B (tourisme) et C (poids lourds) est également prise en compte pour l'avancement.>>