Décret n°92-925 du 7 septembre 1992 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-925 du 7 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006468564
Texte parentLEGITEXT000006079895
Référencearticle 5 du décret n°92-925 du 7 septembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L’article 9 du décret du 4 janvier 1991 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : A. - Au 1° du I, les mots : « les infirmiers principaux et infirmières principales ainsi que » sont supprimés. B. - Au 2° du I, les mots : « principaux » et « principales » sont supprimés et les mots : « troisième échelon » sont remplacés par les mots : « onzième échelon ». C. - Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II - Les infirmiers et infirmières promus au grade d’infirmier en chef ou d’infirmière en chef sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d’origine. Celle-ci correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée moyenne des échelons de leur grade d’origine, à l’échelon occupé par les intéressés, augmenté de l’ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté n’est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l’ancienneté excédant douze ans. « L’application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet d’attribuer aux intéressés, dans le grade d’infirmier en chef ou infirmière en chef, une situation supérieure au 8e échelon, sans ancienneté. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006468564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.