Texte consolidé · Décret

Décret n°92-925 du 7 septembre 1992 modifiant le décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le7 septembre 1992
Publié le8 septembre 1992
Articles10 articles en vigueur
NORPTTS9200360D
IdentifiantLEGITEXT000006079895
RéférenceDécret n°92-925 du 7 septembre 1992 modifiant le décret n° 91-13 du 4 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps d'infirmiers et d'infirmières des services médicaux de La Poste et de France Télécom, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006468559

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006468561

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006468562

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006468563

1. L'article 8 du décret du 4 janvier 1991 susvisé est abrogé.

Article 5 LEGIARTI000006468564

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006468565

1. Les infirmiers et infirmières et les infirmiers principaux et infirmières principales de La Poste et de France Télécom régis par le décret du 4 janvier 1991 susvisé sont reclassés dans le corps des infirmiers et infirmières des services médicaux de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, au grade d'infirmier ou d'infirmière, conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. ANCIENNE SITUATION

3. NOUVELLE SITUATION

4. EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon

5. Infirmier principal ou infirmière principale

6. Infirmier ou infirmière

7. 5e

8. Ancienneté A :

9. - égale ou supérieure à 1 an14e

10. Sans ancienneté.

11. - inférieure à 1 an13e

12. Ancienneté égale à A + 3 ans.

13. 4e

14. Ancienneté égale à A13e

15. Ancienneté égale à A/4 + 2 ans.

16. 3e

17. Ancienneté A :

18. - égale ou supérieure à 1 an13e

19. Ancienneté égale à A - 1 an.

20. - inférieure à 1 an12e

21. Ancienneté égale à A + 2 ans.

22. 2e

23. Ancienneté A :

24. - égale ou supérieure à 1 an12e

25. Ancienneté égale à A - 1 an.

26. - inférieure à 1 an11e

27. Ancienneté égale à A + 2 ans.

28. 1er

29. Ancienneté A :

30. - égale ou supérieure à 1 an11e

31. Ancienneté égale à A - 1 an.

32. - inférieure à 1 an10e

33. Ancienneté égale à A + 2 ans.

34. Infirmier ou infirmière

35. Infirmier ou infirmière

36. 12e

37. Ancienneté A :

38. - égale ou supérieure à 3 ans13e

39. Sans ancienneté.

40. - inférieure à 3 ans12e

41. Ancienneté égale à A.

42. 11e

43. Ancienneté égale à A11e

44. Ancienneté égale à 3 A/4.

45. 10e

46. Ancienneté égale à A10e

47. Ancienneté égale à A.

48. 9e

49. Ancienneté égale à A 9e

50. Ancienneté égale à A.

51. 8e

52. Ancienneté égale à A 8e

53. Ancienneté égale à A.

54. 7e

55. Ancienneté égale à A 7e

56. Ancienneté égale à A.

57. 6e

58. Ancienneté égale à A 6e

59. Ancienneté égale à A.

60. 5e

61. Ancienneté égale à A 5e

62. Ancienneté égale à A.

63. 4e

64. Ancienneté égale à A 4e

65. Ancienneté égale à A.

66. 3e

67. Ancienneté égale à A 3e

68. Ancienneté égale à A.

69. 2e

70. Ancienneté égale à A 2e

71. Ancienneté égale à A.

72. 1er

73. Ancienneté égale à A 1er

74. Ancienneté égale à A.

75. Les infirmiers principaux et infirmières principales de La Poste et de France Télécom reclassés dans le grade d'infirmier ou d'infirmière conservent, à titre personnel, l'appellation de leur ancien grade.

76. Les infirmiers en chef et infirmières en chef de La Poste et de France Télécom régis par le décret du 4 janvier 1991 susvisé sont reclassés dans le corps des infirmiers et des infirmières des services médicaux de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, au grade d'infirmier en chef ou d'infirmière en chef, conformément au tableau de correspondance ci-après :

77. ANCIENNE SITUATIONNOUVELLE SITUATION

78. EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon

79. Infirmier en chef ou infirmière en chef

80. Infirmier en chef ou infirmière en chef

81. 7e

82. Ancienneté égale à A8e

83. Ancienneté égale à A.

84. 6e

85. Ancienneté égale à A7e

86. Ancienneté égale à A.

87. 5e

88. Ancienneté égale à A6e

89. Ancienneté égale à 3 A/5 + 1 an 6 mois.

90. 4e

91. Ancienneté égale à A6e

92. Ancienneté égale à 3 A/4.

93. 3e

94. Ancienneté égale à A5e

95. Ancienneté égale à 3 A/2.

96. 2e

97. Ancienneté égale à A4e

98. Ancienneté égale à A.

99. 1er

100. Ancienneté égale à A3e

101. Ancienneté égale à A.

Article 7 LEGIARTI000006468566

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 6 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er juillet 1992.

Article 8 LEGIARTI000006468567

1. Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade d'infirmier en chef ou d'infirmière en chef ainsi que les lauréats des concours d'infirmier et d'infirmière qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le grade correspondant régi par le présent décret.

Article 9 LEGIARTI000006468568

1. Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés à l'un des grades des corps d'infirmiers ou d'infirmières ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 6 et 9 du décret du 4 janvier 1991 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret lorsque leur situation dans l'un des corps d'infirmier ou d'infirmière, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.

2. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

3. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

Article 10 LEGIARTI000006468558

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 septembre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006079895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.