Décret n°92-932 du 7 septembre 1992 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1992.

TexteDécret n°92-932 du 7 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006424861
Texte parentLEGITEXT000006079898
Référencearticle 18 du décret n°92-932 du 7 septembre 1992 (version du 1er juillet 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés techniciens ou promus chefs techniciens des installations ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans le grade de technicien ou chef technicien des installations dans les conditions prévues aux articles 9 et 11-1 du décret du 24 mai 1972 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps des techniciens des installations de La Poste ou de France Télécom après reclassement dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 ci-dessus est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.

2. Leur ancienneté de service dans le grade de technicien ou chef technicien continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

3. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006424861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.