Texte consolidé · Décret

Décret n°92-932 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des techniciens des installations de La Poste et de France Télécom

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le7 septembre 1992
Publié le8 septembre 1992
Articles19 articles en vigueur
NORPTTS9200367D
IdentifiantLEGITEXT000006079898
RéférenceDécret n°92-932 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des techniciens des installations de La Poste et de France Télécom, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 portant statut particulier du corps des techniciens des installations de télécommunications, modifié par les décrets n° 74-358 du 24 avril 1974, n° 77-1077 du 22 septembre 1977 et n° 79-75 du 11 janvier 1979 ;

Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 5 juin 1992 ;

Vu l'avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications en date du 25 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006424841

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006424842

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006424843

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006424844

1. L'article 8 du décret du 24 mai 1972 susvisé est abrogé.

Article 5 LEGIARTI000006424845

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006424846

1. L'article 10 du décret du 24 mai 1972 susvisé est abrogé.

Article 7 LEGIARTI000006424847

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006424848

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006424852

1. Les articles 11-2 et 12 du décret du 24 mai 1972 susvisé sont abrogés.

Article 10 LEGIARTI000006424853

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006424854

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006424855

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006424856

1. L'article 17 du décret du 24 mai 1972 susvisé est abrogé.

Article 14 LEGIARTI000006424857

1. Les techniciens et les techniciens supérieurs des installations de La Poste et de France Télécom régis par les décrets du 24 mai 1972 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le grade de technicien, conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. ANCIENNE SITUATION

3. NOUVELLE SITUATION

4. Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon

5. Technicien supérieur des installations

6. Technicien des installations

7. 7e

8. Ancienneté égale à A13e

9. Sans ancienneté.

10. 6e

11. Ancienneté égale à A12e

12. Ancienneté égale à A/2 + 2 ans.

13. 5e

14. Ancienneté A :

15. - égale ou supérieure à 1 an 6 mois 12e

16. Ancienneté égale à A - 1 an 6 mois.

17. - inférieure à 1 an 6 mois 11e

18. Ancienneté égale à 2 A/3 + 2 ans.

19. 4e

20. Ancienneté A :

21. - égale ou supérieure à 1 an 6 mois 11e

22. Ancienneté égale à A - 1 an 6 mois.

23. - inférieure à 1 an 6 mois 10e

24. Ancienneté égale à 2 A/3 + 2 ans.

25. 3e

26. Ancienneté A :

27. - supérieure ou égale à 1 an 10e

28. Ancienneté égale à A - 1 an.

29. Technicien des installations

30. Technicien des installations

31. 11e

32. Ancienneté A :

33. - égale ou supérieure à 3 ans 12e

34. Sans ancienneté.

35. - inférieure à 3 ans 11e

36. Ancienneté égale à A.

37. 10e

38. Ancienneté égale à A 10e

39. Ancienneté égale à 3 A/4.

40. 9e

41. Ancienneté égale à A 9e

42. Ancienneté égale à A.

43. 8e

44. Ancienneté égale à A 8e

45. Ancienneté égale à A.

46. 7e

47. Ancienneté égale à A 7e

48. Ancienneté égale à A.

49. 6e

50. Ancienneté égale à A 6e

51. Ancienneté égale à A.

52. 5e

53. Ancienneté égale à A 5e

54. Ancienneté égale à A.

55. 4e

56. Ancienneté égale à A 4e

57. Ancienneté égale à A.

58. 3e

59. Ancienneté égale à A 3e

60. Ancienneté égale à A.

61. 2e

62. Ancienneté égale à A 2e

63. Ancienneté égale à A.

64. 1er

65. Ancienneté égale à A 1er

66. Ancienneté égale à A.

67. Les techniciens supérieurs des installations reclassés dans le grade de technicien conservent, à titre personnel, l'appellation de technicien supérieur.

Article 15 LEGIARTI000006424858

1. Les chefs techniciens des installations de La Poste et de France Télécom régis par les décrets du 24 mai 1972 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le grade de chef technicien, conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. ANCIENNE SITUATION

3. NOUVELLE SITUATION

4. EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon

5. Chef technicien des installations

6. Chef technicien des installations

7. 7e

8. Ancienneté égale à A 8e

9. Sans ancienneté.

10. 6e

11. Ancienneté égale à A 7e

12. Ancienneté égale à 2 A/5 + 1 an.

13. 5e

14. Ancienneté A :

15. - égale ou supérieure à 2 ans 6 mois 7e

16. Ancienneté égale à A - 2 ans 6 mois.

17. - inférieure à 2 ans 6 mois 6e

18. Ancienneté égale à 4 A/5 + 1 an.

19. 4e

20. Ancienneté A :

21. - égale ou supérieure à 2 ans 6 mois 6e

22. Ancienneté égale à A - 2 ans 6 mois.

23. - inférieure à 2 ans 6 mois 5e

24. Ancienneté égale à 4 A/5 + 1 an.

25. 3e

26. Ancienneté A :

27. - égale ou supérieure à 2 ans 5e

28. Ancienneté égale à A - 2 ans.

29. - inférieure à 2 ans 4e

30. Ancienneté égale à A + 1 an.

31. 2e

32. Ancienneté A :

33. - égale ou supérieure à 2 ans 4e

34. Ancienneté égale à A - 2 ans.

35. - inférieure à 2 ans 3e

36. Ancienneté égale à A + 1 an.

37. 1er

38. Ancienneté égale à A 2e

39. Ancienneté égale à A + 1 an.

Article 16 LEGIARTI000006424859

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 14 et 15 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.

Article 17 LEGIARTI000006424860

1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des techniciens des installations de La Poste ou de France Télécom ou sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef technicien ainsi que les lauréats des concours de technicien ou de chef technicien qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992 mais non encore nommés conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le corps ou grade correspondant régi par le présent décret.

Article 18 LEGIARTI000006424861

1. Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés techniciens ou promus chefs techniciens des installations ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans le grade de technicien ou chef technicien des installations dans les conditions prévues aux articles 9 et 11-1 du décret du 24 mai 1972 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps des techniciens des installations de La Poste ou de France Télécom après reclassement dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 ci-dessus est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.

2. Leur ancienneté de service dans le grade de technicien ou chef technicien continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

3. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

Article 19 LEGIARTI000006424840

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

Fait à Paris, le 7 septembre 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre des postes et télécommunications, ÉMILE ZUCCARELLI

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE Art. 1er. - Le second alinéa de l’article 1er du décret du 31 décembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Ces corps comprennent chacun le grade de technicien, doté de treize échelons, et le grade de chef technicien, doté de huit échelons. » Art. 2. - L’article 2 du décret du 24 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - Les techniciens exercent la responsabilité d’activités relevant de leur spécialisation. « Ils sont chargés, au sein d’une équipe, de l’exploitation technique et de la maintenance des installations et équipements. « Ils peuvent assurer des tâches de conduite, surveillance et contrôle des installations techniques et être amenés à contrôler les interventions et travaux de maintenance de prestataires de service sous contrat. « Ils peuvent en outre exercer leurs activités dans le secteur de la formation, le secteur commercial et celui de la recherche ainsi que dans les activités concurrentielles. « Les chefs techniciens coordonnent et contrôlent les activités d’une équipe de techniciens et d’aides-techniciens. « Ils peuvent en outre exercer, parmi les activités des techniciens, celles relevant d’une responsabilité, d’une technicité et d’une complexité plus importantes. » Art. 3. - Les articles 6 et 7 du décret du 24 mai 1972 susvisé sont abrogés et remplacés par un nouvel article 6 ainsi rédigé : « Art. 6. - Les candidats recrutés au titre des concours prévus au 1° de l’article 4 ci-dessus sont nommés techniciens des installations stagiaires et accomplissent un stage d’une durée d’un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle aux fonctions qu’ils seront appelés à exercer. « A l’issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. « Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. « Les techniciens des installations stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant sont après avis de la commission administrative paritaire, soit nommés et titularisés dans le grade d’aide-technicien des installations en conservant l’ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité de technicien stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine, soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire. « La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’un an. »

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 septembre 1992).

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