Décret n°92-924 du 7 septembre 1992 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-924 du 7 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006424726
Texte parentLEGITEXT000006079902
Référencearticle 12 du décret n°92-924 du 7 septembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 12. - L’article 15 du décret du 30 avril 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15. - Peuvent être promus au grade de chef dessinateur, au choix, par voie d’inscription à un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les dessinateurs-projeteurs de l’exploitant public concerné ayant atteint au moins le 11e échelon de leur grade. « Les intéressés sont classés à l’échelon de leur nouveau grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur grade d’origine. Ils conservent, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 9 ci-dessus pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006424726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.