Texte consolidé · Décret

Décret n°92-944 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des receveurs ruraux de La Poste

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le7 septembre 1992
Publié le8 septembre 1992
Articles5 articles en vigueur
NORPTTS9200386D
IdentifiantLEGITEXT000006079905
RéférenceDécret n°92-944 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des receveurs ruraux de La Poste, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29, modifiée par la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991;

Vu le décret no 86-261 du 25 février 1986 relatif au statut particulier du corps des receveurs ruraux des postes et télécommunications, ensemble le décret no 90-1232 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des receveurs ruraux de La Poste;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 4 juin 1992;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1 LEGIARTI000006468727

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006468728

1. Les receveurs ruraux de La Poste régis par le décret du 25 février 1986 susvisé sont reclassés dans le grade de receveur rural, conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

11e

Ancienneté égale à A

11e

Sans ancienneté.

10e

Ancienneté égale à A

10e

Ancienneté égale à A.

9e

Ancienneté égale à A

9e

Ancienneté égale à A.

8e

Ancienneté égale à A

8e

Ancienneté égale à A.

7e

Ancienneté égale à A

7e

Ancienneté égale à A.

6e

Ancienneté égale à A

6e

Ancienneté égale à A.

5e

Ancienneté égale à A

5e

Ancienneté égale à A.

4e

Ancienneté égale à A

4e

Ancienneté égale à A.

3e

Ancienneté égale à A

3e

Ancienneté égale à A.

2e

Ancienneté égale à A

2e

Ancienneté égale à A.

1er

Ancienneté égale à A

1er

Ancienneté égale à A.

Article 3 LEGIARTI000006468729

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 2 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.

Article 4 LEGIARTI000006468730

1. Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés receveurs ruraux ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans le grade de receveur rural dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 25 février 1986 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans le corps des receveurs ruraux, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.

2. Leur ancienneté de service dans le grade de receveur rural continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

3. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.

Article 5 LEGIARTI000006468726

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

Fait à Paris, le 7 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 septembre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006079905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.