Texte publié au Journal officiel
1. Art. 15 bis. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de préposé sont fixées ainsi qu’il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0208 du 08/09/1992 ...................................................... Art. 7. - L’article 15 ter du décret du 21 décembre 1957 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15 ter. - I. - Les fonctionnaires nommés au grade de préposé sont classés dans leur nouveau grade à l’échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade. « Lorsque cette nomination ou promotion à l’échelon déterminé par application de la disposition de l’alinéa précédent a pour résultat d’accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l’échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n’excède pas le chiffre précité. « Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de l’échelon de leur nouveau grade fixée à l’article 15 bis ci-dessus, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade antérieur. « Dans le cas où l’application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d’un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d’après les modalités suivantes : « 1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade antérieur ; « 2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d’une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0208 du 08/09/1992 ...................................................... « II. - Les agents non titulaires nommés au grade de préposé sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu’ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d’échelon. « Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d’un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l’ancien emploi, avec conservation de l’ancienneté d’échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article. « Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l’agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d’une part, l’accomplissement des obligations du service national actif et, d’autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. » Art. 8. - L’article 15 quater du décret du 21 décembre 1957 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15 quater. - Peuvent être détachés dans le corps des préposés de la distribution et de l’acheminement de La Poste les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent ainsi que les fonctionnaires de catégorie C titulaires d’un grade ou occupant un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au premier échelon du grade de préposé. « Le détachement est prononcé à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur ancien grade ou emploi d’origine en conservant l’ancienneté d’échelon acquise dans la limite de la durée moyenne de l’échelon du grade de détachement. « Pendant leur détachement, ils concourent pour l’avancement d’échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. « Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des préposés de la distribution et de l’acheminement de La Poste depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés. « Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l’échelon qu’ils occupaient en position de détachement en conservant l’ancienneté d’échelon acquise. Les services accomplis dans le grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d’intégration. » Art. 9. - L’article 16 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «