Article 1 LEGIARTI000006424879
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. L'article 7 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. L'article 15 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. L'article 22 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. L'article 26 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. L'article 29 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. L'article 34 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est abrogé.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les préposés et les préposés chefs de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de préposé de la distribution et de l'acheminement, conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. ANCIENNE SITUATION
3. NOUVELLE SITUATION
4. EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon
5. Préposé chef de la distribution
6. et de l'acheminement
7. Préposé de la distribution
8. et de l'acheminement
9. 11e
10. Ancienneté A :
11. - supérieure ou égale à 4 ans 9e
12. Sans ancienneté.
13. - inférieure à 4 ans 8e
14. Ancienneté égale à A/2 + 2 ans.
15. 10e
16. Ancienneté égale à A 8e
17. Ancienneté égale à A/2.
18. 9e
19. Ancienneté égale à A 8e
20. Sans ancienneté.
21. 8e
22. Ancienneté égale à A 7e
23. Ancienneté égale à A/2 + 1 an.
24. 7e
25. Ancienneté égale à A 7e
26. Sans ancienneté.
27. 6e
28. Ancienneté égale à A 6e
29. Ancienneté égale à A.
30. 5e
31. Ancienneté égale à A 5e
32. Ancienneté égale à A.
33. 4e
34. Ancienneté égale à A 5e
35. Sans ancienneté.
36. 3e
37. Ancienneté égale à A 4e
38. Ancienneté égale à A.
39. 2e
40. Ancienneté égale à A 3e
41. Ancienneté égale à A.
42. 1er
43. Ancienneté égale à A 2e
44. Ancienneté égale à 2 A.
45. Préposé de la distribution et de l'acheminement
46. Préposé de la distribution et de l'acheminement
47. 11e
48. Ancienneté A :
49. - supérieure ou égale à 1 an 6 mois 7e
50. Sans ancienneté.
51. - inférieure à 1 an 6 mois 6e
52. Ancienneté égale à A + 1 an 6 mois.
53. 10e
54. Ancienneté A :
55. - supérieure ou égale à 3 ans 6e
56. Ancienneté égale à 1 an 6 mois.
57. - inférieure à 3 ans 6e
58. Ancienneté égale à A/2.
59. 9e
60. Ancienneté A :
61. - supérieure ou égale à 3 ans 6e
62. Sans ancienneté.
63. - inférieure à 3 ans 5e
64. Ancienneté égale à A/2 + 1 an 6 mois.
65. 8e
66. Ancienneté égale à A 5e
67. Ancienneté égale à 1 an 6 mois.
68. 7e
69. Ancienneté égale à A 5e
70. Ancienneté égale à A/2.
71. 6e
72. Ancienneté égale à A 5e
73. Sans ancienneté.
74. 5e
75. Ancienneté A :
76. - supérieure ou égale à 1 an 4e
77. Ancienneté égale à A - 1 an.
78. - inférieure à 1 an 4e
79. Sans ancienneté.
80. 4e
81. Ancienneté égale à A 4e
82. Sans ancienneté.
83. 3e
84. Ancienneté égale à A 3e
85. Ancienneté égale à A.
86. 2e
87. Ancienneté égale à A 2e
88. Ancienneté égale à A.
89. 1er
90. Ancienneté égale à A 2e
91. Sans ancienneté.
92. Les préposés chefs de la distribution et de l'acheminement, reclassés dans le grade de préposé de la distribution et de l'acheminement conservent, à titre personnel, l'appellation de préposé chef.
1. Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. ANCIENNE SITUATION
3. NOUVELLE SITUATION
4. EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon
5. Conducteur de travaux de la distribution
6. et de l'acheminement
7. Conducteur de travaux de la distribution
8. et de l'acheminement
9. 12e
10. Ancienneté A :
11. - supérieure ou égale à 3 ans13e
12. Sans ancienneté.
13. - inférieure à 3 ans12e
14. Ancienneté égale à A.
15. 11e
16. Ancienneté égale à A11e
17. Ancienneté égale à 3 A/4.
18. 10e
19. Ancienneté égale à A10e
20. Ancienneté égale à A.
21. 9e
22. Ancienneté égale à A 9e
23. Ancienneté égale à A.
24. 8e
25. Ancienneté égale à A 8e
26. Ancienneté égale à A.
27. 7e
28. Ancienneté égale à A 7e
29. Ancienneté égale à A.
30. 6e
31. Ancienneté égale à A 6e
32. Ancienneté égale à A.
33. 5e
34. Ancienneté égale à A 5e
35. Ancienneté égale à A.
36. 4e
37. Ancienneté égale à A 4e
38. Ancienneté égale à A.
39. 3e
40. Ancienneté égale à A 3e
41. Ancienneté égale à A.
42. 2e
43. Ancienneté égale à A 2e
44. Ancienneté égale à A.
45. 1er
46. Ancienneté égale à A 1er
47. Ancienneté égale à A.
1. Les conducteurs chefs du transbordement de 1re classe régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps des conducteurs chefs du transbordement au grade de conducteur chef du transbordement de 1re classe, conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. ANCIENNE SITUATION
3. NOUVELLE SITUATION
4. EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon
5. Conducteur chef du transbordement de 1re classe
6. Conducteur chef du transbordement de 1re classe
7. 9e
8. Ancienneté égale à A7e
9. Sans ancienneté.
10. 8e
11. Ancienneté égale à A6e
12. Ancienneté égale à A/2 + 1 an 6 mois.
13. 7e
14. Ancienneté égale à A6e
15. Ancienneté égale à 3 A/4.
16. 6e
17. Ancienneté égale à A5e
18. Ancienneté égale à 3 A/4 + 1 an.
19. 5e
20. Ancienneté A :
21. - supérieure ou égale à 2 ans5e
22. Ancienneté égale à A - 2 ans.
23. - inférieure à 2 ans4e
24. Ancienneté égale à A/2 + 1 an.
25. 4e
26. Ancienneté A :
27. - supérieure ou égale à 2 ans4e
28. Ancienneté égale à A - 2 ans.
29. - inférieure à 2 ans3e
30. Ancienneté égale à A/2 + 1 an.
31. 3e
32. Ancienneté A :
33. - supérieure ou égale à 1 an3e
34. Ancienneté égale à A - 1 an.
35. - inférieure à 1 an2e
36. Ancienneté égale à A + 1 an.
37. 2e
38. Ancienneté A :
39. - supérieure ou égale à 1 an2e
40. Ancienneté égale à A - 1 an.
41. - inférieure à 1 an1er
42. Ancienneté égale à A + 1 an.
43. Les conducteurs chefs du transbordement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de conducteur chef du transbordement, conformément au tableau de correspondance ci-après :
44. ANCIENNE SITUATION
45. NOUVELLE SITUATION
46. EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon
47. Conducteur chef du transbordement
48. Conducteur chef du transbordement
49. Classe exceptionnelle
50. 2e
51. Ancienneté égale à A9e
52. Sans ancienneté.
53. 1er
54. Ancienneté égale à A8e
55. Ancienneté égale à 3 A/2 + 1 an.
56. Classe normale
57. 8e
58. Ancienneté A :
59. - supérieure ou égale à 1 an8e
60. Ancienneté égale à A - 1 an.
61. - inférieure à 1 an7e
62. Ancienneté égale à A + 1 an.
63. 7e
64. Ancienneté A :
65. - supérieure ou égale à 2 ans7e
66. Ancienneté égale à A - 2 ans.
67. - inférieure à 2 ans6e
68. Ancienneté égale à A + 1 an.
69. 6e
70. Ancienneté A :
71. - supérieure ou égale à 2 ans6e
72. Ancienneté égale à A - 2 ans.
73. - inférieure à 2 ans5e
74. Ancienneté égale à A + 1 an.
75. 5e
76. Ancienneté A :
77. - supérieure ou égale à 1 an5e
78. Ancienneté égale à A - 1 an.
79. - inférieure à 1 an4e
80. Ancienneté égale à A + 1 an.
81. 4e
82. Ancienneté A :
83. - supérieure ou égale à 1 an4e
84. Ancienneté égale à A - 1 an.
85. - inférieure à 1 an3e
86. Ancienneté égale à A + 1 an.
87. 3e
88. Ancienneté A :
89. - supérieure ou égale à 1 an3e
90. Ancienneté égale à A - 1 an.
91. - inférieure à 1 an2e
92. Ancienneté égale à A + 1 an.
93. 2e
94. Ancienneté A :
95. - supérieure ou égale à 1 an2e
96. Ancienneté égale à A - 1 an.
97. - inférieure à 1 an1er
98. Ancienneté égale à A + 1 an.
1. Les vérificateurs principaux de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps des vérificateurs de la distribution et de l'acheminement au grade de vérificateur principal, conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. ANCIENNE SITUATION
3. NOUVELLE SITUATION
4. EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon
5. Vérificateur principal de la distribution
6. et de l'acheminement
7. Vérificateur principal de la distribution
8. et de l'acheminement
9. 9e
10. Ancienneté égale à A7e
11. Sans ancienneté.
12. 8e
13. Ancienneté égale à A6e
14. Ancienneté égale à A/2 + 1 an 6 mois.
15. 7e
16. Ancienneté égale à A6e
17. Ancienneté égale à 3 A/4.
18. 6e
19. Ancienneté égale à A5e
20. Ancienneté égale à 3 A/4 + 1 an.
21. 5e
22. Ancienneté A :
23. - supérieure ou égale à 2 ans5e
24. Ancienneté égale à A - 2 ans.
25. - inférieure à 2 ans4e
26. Ancienneté égale à A/2 + 1 an.
27. 4e
28. Ancienneté A :
29. - supérieure ou égale à 2 ans4e
30. Ancienneté égale à A - 2 ans.
31. - inférieure à 2 ans3e
32. Ancienneté égale à A/2 + 1 an.
33. 3e
34. Ancienneté A :
35. - supérieure ou égale à 1 an3e
36. Ancienneté égale à A - 1 an.
37. - inférieure à 1 an2e
38. Ancienneté égale à A + 1 an.
39. 2e
40. Ancienneté A :
41. - supérieure ou égale à 1 an2e
42. Ancienneté égale à A - 1 an.
43. - inférieure à 1 an1er
44. Ancienneté égale à A + 1 an.
45. Les vérificateurs de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets des 21 décembre 1957 et 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le corps et au grade de vérificateur, conformément au tableau de correspondance ci-après :
46. ANCIENNE SITUATION
47. NOUVELLE SITUATION
48. EchelonAncienneté d'échelonEchelonAncienneté d'échelon
49. Vérificateur de la distribution et de l'acheminement
50. Vérificateur de la distribution et de l'acheminement
51. Classe exceptionnelle
52. 2e
53. Ancienneté égale à A9e
54. Sans ancienneté.
55. 1er
56. Ancienneté égale à A8e
57. Ancienneté égale à 3 A/2 + 1 an.
58. Classe normale
59. 8e
60. Ancienneté A :
61. - supérieure ou égale à 1 an8e
62. Ancienneté égale à A - 1 an.
63. - inférieure à 1 an7e
64. Ancienneté égale à A + 1 an.
65. 7e
66. Ancienneté A :
67. - supérieure ou égale à 2 ans7e
68. Ancienneté égale à A - 2 ans.
69. - inférieure à 2 ans6e
70. Ancienneté égale à A + 1 an.
71. 6e
72. Ancienneté A :
73. - supérieure ou égale à 2 ans6e
74. Ancienneté égale à A - 2 ans.
75. - inférieure à 2 ans5e
76. Ancienneté égale à A + 1 an.
77. 5e
78. Ancienneté A :
79. - supérieure ou égale à 1 an5e
80. Ancienneté égale à A - 1 an.
81. - inférieure à 1 an4e
82. Ancienneté égale à A + 1 an.
83. 4e
84. Ancienneté A :
85. - supérieure ou égale à 1 an4e
86. Ancienneté égale à A - 1 an.
87. - inférieure à 1 an3e
88. Ancienneté égale à A + 1 an.
89. 3e
90. Ancienneté A :
91. - supérieure ou égale à 1 an3e
92. Ancienneté égale à A - 1 an.
93. - inférieure à 1 an2e
94. Ancienneté égale à A + 1 an.
95. 2e
96. Ancienneté A :
97. - supérieure ou égale à 1 an2e
98. Ancienneté égale à A - 1 an.
99. - inférieure à 1 an1er
100. Ancienneté égale à A + 1 an.
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 23 à 26 ci-dessus.
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er juillet 1992.
1. Les fonctionnaires inscrits soit sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps de préposés ou de conducteurs de travaux ou de vérificateurs de la distribution et de l'acheminement ou de conducteurs-chefs du transbordement, soit sur un tableau d'avancement pour l'accès aux grades de vérificateur principal de la distribution et de l'acheminement ou de conducteur-chef du transbordement de 1re classe, ainsi que les lauréats des concours de préposés, de conducteurs de travaux, de vérificateurs de la distribution et de l'acheminement, de conducteurs-chefs du transbordement qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le corps ou le grade correspondant régi par le présent décret.
1. Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés ou promus à l'un des grades des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux articles 15 ter, 18 ter, 22 bis, 30 et 34 bis du décret du 21 décembre 1957 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste, après reclassement dans les conditions prévues aux articles 23 à 26 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992 compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.
2. Leur ancienneté de service dans leur nouveau grade continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
3. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.
1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 septembre 1992).