Décret n°92-935 du 7 septembre 1992 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-935 du 7 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006424897
Texte parentLEGITEXT000006079908
Référencearticle 17 du décret n°92-935 du 7 septembre 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 17. - L’article 30 du décret du 21 décembre 1957 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l’échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 32 ci-dessous pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006424897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.