Décret n°92-937 du 7 septembre 1992 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1992.

TexteDécret n°92-937 du 7 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006424930
Texte parentLEGITEXT000006079911
Référencearticle 7 du décret n°92-937 du 7 septembre 1992 (version du 1er juillet 1992)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 6 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.

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