1. Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé à 2 % dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14.
Décret n°92-923 du 2 septembre 1992 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2000 au 4 juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-923 du 2 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006776624
Texte parentLEGITEXT000006079912
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