Texte publié au Journal officiel
1. Art. 16. - Après l'article R. 5187 du code de la santé publique, il est inséré un article R. 5187-1 ainsi rédigé: <<Art. R. 5187-1. - Les personnes qui se livrent au commerce national et international sont tenues de dresser un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope ou médicament en contenant: <<1o Les quantités acquises sur le marché national; <<2o Les quantités importées; <<3o Les quantités cédées sur le marché national; <<4o Les quantités exportées; <<5o Les stocks. <<Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au ministre chargé de la santé, au plus tard le 15 février. <<L'autorisation prévue à l'article R. 5183 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.>>