1. Le plafond des ressources prévu à l'article 7 du décret du 21 novembre 1991 susvisé est fixé, pour l'année 1992 et le premier semestre 1993, à 125 000 000 F.
Arrêté du 10 septembre 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 septembre 1992.
TexteArrêté du 10 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006632408
Texte parentLEGITEXT000006079981
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