1. Les établissements conformes aux dispositions du présent arrêté sont seuls habilités à héberger, soigner et entretenir les animaux de la faune sauvage momentanément incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel. Ils sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 213-3 du code rural en tant qu'établissements de transit ou d'élevage qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage.
Arrêté du 11 septembre 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 septembre 1992.
TexteArrêté du 11 septembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006873341
Texte parentLEGITEXT000006080004
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