Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 septembre 1992 (version du 21 septembre 1992)Légifrance →
1. Tout animal de la faune sauvage recueilli dans un établissement visé à l'article 1er doit y être traité en vue de son insertion ou de sa réinsertion dans le milieu naturel.
2. Les soins vétérinaires y sont pratiqués conformément aux articles L. 243-1 et L. 243-2 du code rural.
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