Texte consolidé · Décret

Décret n°92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le17 septembre 1992
Publié le23 septembre 1992
Articles4 articles en vigueur
NORSPSC9201761D
IdentifiantLEGITEXT000006080019
RéférenceDécret n°92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu la loi no 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des comptes;

Vu la loi no 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique;

Vu le décret no 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes; Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1 LEGIARTI000049914766

1. I.-Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée, la déclaration en est faite au préfet de département où l'organisme a son siège social par voie de téléservice.

2. Les organismes dont le siège est situé dans un Etat étranger effectuent la déclaration auprès du préfet de Paris.

3. II.-La déclaration prévue par l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée mentionne la dénomination de l'organisme, sa forme juridique, son siège, les noms, prénoms et domicile de ses représentants légaux, le numéro d'identification au répertoire national des associations ou au registre national des fondations, fondations d'entreprise et fonds de dotation ou, le cas échéant, le numéro d'identification du répertoire des entreprises.

4. Pour les organismes dont le siège est à l'étranger, la déclaration mentionne les nom, prénoms, domicile et nationalité de leur représentant en France, s'il s'agit d'une personne physique ; s'il s'agit d'une personne morale, la déclaration mentionne la dénomination de l'organisme, sa forme juridique, son siège, les nom, prénoms et domicile de ses représentants légaux.

5. La déclaration précise pour une ou, le cas échéant, plusieurs durées d'appel au cours de la même année civile, les objectifs poursuivis par appel. Si l'organisme envisage de lancer un appel dont les objectifs ne sont pas prévus dans la déclaration, il effectue au préalable une déclaration complémentaire.

6. III.-L'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe est applicable aux dirigeants d'organismes qui ne satisfont pas, au cours d'un exercice, à l'obligation de déclaration ou de communication des comptes aux corps de contrôle qui en font la demande. En cas de récidive, l'amende applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du même code pour la récidive des contraventions de la cinquième classe.

Article 2 LEGIARTI000034773795

1. La commission consultative mentionnée à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée comprend :

2. 1° Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

3. 2° Un représentant du ministre de la justice ;

4. 3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

5. 4° Un représentant du ministre chargé du budget ;

6. 5° Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

7. 6° Un représentant du ministre chargé de la culture ;

8. 7° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

9. 8° Un représentant du ministre chargé du développement et de l'action humanitaire ;

10. 9° Un représentant du ministre chargé de la santé ;

11. 10° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

12. 11° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

13. 12° Deux représentants de la Cour des comptes désignés par le premier président ;

14. 13° Un représentant proposé par le Haut Conseil à la vie associative ;

15. 14° Sept représentants des associations proposés par l'association Le Mouvement associatif ;

16. 15° Un représentant proposé par l'association Centre français des fonds et des fondations ;

17. 16° Un représentant proposé par l'association Comité de la charte du don en confiance ;

18. 17° Un représentant proposé par l'Union nationale des organismes faisant appel aux générosités.

19. Les membres mentionnés aux 13° à 17° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la vie associative.

20. La commission est présidée par le ministre chargé de la vie associative ou son représentant.

Article 3 LEGIARTI000049914761

1. 1° Pour l'application de l'article 1er en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;

2. 2° Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024 ;

3. 3° Pour l'application de l'article 1er dans les îles Wallis et Futuna, les mots :" préfet de département " sont remplacés par les mots :" à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

4. 4° Pour l'application de l'article 1er en Polynésie française, les mots :" préfet de département " sont remplacés par les mots :" au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

5. 5° Pour l'application de l'article 1er en Nouvelle-Calédonie, les mots :" préfet de département " sont remplacés par les mots :" au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".

Article 4 LEGIARTI000006359591

1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

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Décret2000-338 · modifie
Code des juridictions financières - art. R142-1 (V)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 septembre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006080019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.