Arrêté du 26 août 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1992.

TexteArrêté du 26 août 1992
IdentifiantLEGIARTI000006430969
Texte parentLEGITEXT000006080037
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 août 1992 (version du 25 septembre 1992)Légifrance →

1. I. - Les oeuvres documentaires sont réparties en cinq groupes :

2. - premier groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure ;

3. - deuxième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure ;

4. - troisième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure ;

5. - quatrième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure ;

6. - cinquième groupe : oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs par heure.

7. II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre documentaire sont les suivants :

8. - premier groupe 0 - deuxième groupe 0,6 - troisième groupe 0,7 - quatrième groupe 0,8 - cinquième groupe 0,9

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006430969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.